Règlement concernant les normes de comportement des personnes à l’égard des équipements ou infrastructures métropolitains et régissant la circulation et le stationnement

Règlement concernant les normes de comportement des personnes à l’égard des équipements ou infrastructures métropolitains et régissant la circulation et le stationnement (A 33.3 – R.4 (2022)) version officielle du règlement en format PDF

TITRE DU RÈGLEMENT :

Règlement concernant les normes de comportement des personnes à l’égard des équipements ou infrastructures métropolitains et régissant la circulation et le stationnement (A 33.3 – R.4 (2022))

Date de l’approbation initiale au conseil d’administration :

2022-09-29

Entrée en vigueur :

15e jour suivant sa publication

No de résolution :

22-CA(ARTM)-84

Cadre réglementaire :

Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, RLRQ, c. A-33.3, a. 106

Personnes assujetties :

Les usagers des services de transport collectif de la région métropolitaine

Sommaire exécutif : 

Le présent règlement établit les normes de comportement des usagers sur les équipements et infrastructures métropolitains et détermine les dispositions dont la violation constitue une infraction.

Responsable de l’émission et de la mise à jour :

Directeur principal – Relations avec les partenaires

Version :

R00

Fréquence de révision :

Annuelle

 

Section I – Définitions

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

a) « Aire ou Zone de contrôle » : Quai, corridor, escalier, aire d’attente, tout autre espace à l’intérieur des limites formées par les tourniquets d’accès ou de sortie, les portillons d’une station ou d’une gare, d’un abri d’une voie de circulation réservée ou par tout autre équipement d’accès ainsi que tout endroit désigné à cet effet par affichage ou marquage au sol;

b) « Autorité ou ARTM » : Autorité régionale de transport métropolitain au sens de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3);

c) « chien-guide » ou « chien d’assistance » : « un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d’assistance »;

d) « Équipement ou infrastructure métropolitains » : Un Immeuble désigné d’équipement ou une infrastructure à caractère métropolitain par l’Autorité en vertu des dispositions de la section VII du chapitre II (articles 38 et suivants) et de l’article 126 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ. c. A.33-3) notamment un abribus, un abri, un stationnement incitatif, un terminus ou une voie de circulation réservée, et identifiés à l’Annexe 1 du présent règlement;

e) « Immeuble » : un stationnement incitatif, un terminus, une gare, une voie de circulation réservée et abri, un immeuble ou bâtiment aux fins des activités de services de transport collectif d’un Équipement ou infrastructure métropolitains, ou tout autre bâtiment ou immeuble y compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manœuvre, Aire ou Zone de contrôle, aire ou zone d'attente, une billetterie, un centre de service à la clientèle ou autre bâtiment afférent à ce bâtiment;  Au sens du présent règlement, est assimilé à un immeuble : un abri, un abri-vélo, un abribus ou un poteau de signalisation;

f) « Loi » : Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ. c. A.33-3);

g) « Matériel roulant » : Un autobus, un minibus, un midibus, une voiture de train ou de métro ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes par ou pour le compte d’un OTC y compris tout véhicule utilisé par un Préposé d’un OTC;

 h) « Organisme de transport en commun ou OTC » : organisme de transport en commun ayant convenu d’une entente avec l’Autorité au sens de l’article 8 de la Loi. Pour l’application du présent règlement, désigne notamment : 

  • « RTM » : Réseau de transport métropolitain (aussi désigné « exo »);
  • « STL » : Société de transport de Laval;
  • « RTL » : Société de transport de Longueuil (aussi désigné le Réseau de transport de Longueuil);
  • « STM » : Société de transport de Montréal;
  • ou tout autre exploitant d’un système de transport collectif présent sur le territoire de l’Autorité;

i) « Personne handicapée » : toute personne atteint d’un handicap au sens du paragraphe g) de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (RLRQ, c. E-20.1);

 j) « Préposé » :

  • un employé ou un représentant de l’Autorité;
  • un employé ou un représentant d’un OTC;
  • une personne autorisée, généralement ou spécialement, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la Loi;

k) « Services de transport collectif » : Les services de transport collectif offerts à toute personne par un OTC dans ou sur un Immeuble ou le Matériel roulant;

l) « Territoire » : le territoire de l’Autorité tel défini à l’article 3 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (RLRQ. c. A.33-3);

m) « Titre de transport » : un titre de transport reconnu valide par l’Autorité au sens du Règlement sur les conditions au retard de la possession et de l’utilisation des titres de transport établit pour les services de transport de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ. c. 33.3-R-3 (2022)) et de ses amendements ou tout autre règlement adopté par l’Autorité en vertu du paragraphe 1 de l’article 106 de la Loi.

Section II – Champ d'application

2. Ce règlement édicte les normes de comportement des personnes dans ou sur un Immeuble ou dans ou sur le Matériel roulant présent ou circulant sur l’Immeuble relevant du présent règlement.

Ce règlement régit également dans les lieux identifiés au premier alinéa, la circulation et le stationnement des véhicules routiers en contravention des dispositions du présent règlement.

Section III – Dispositions générales

3. Sous réserve de la loi et des règlements, toute personne a le droit d’utiliser les Services de transport collectif offerts par un OTC dans le confort et la sécurité.

Sous-section I - Civisme

4. Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de poser toute action ou adopter tout comportement ayant pour effet de gêner, de nuire ou d’entraver la libre circulation d’une ou des personnes, d’un véhicule routier ou du Matériel roulant;

b) de poser toute action ou adopter tout comportement ayant pour effet de mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes, d’un véhicule routier ou du Matériel roulant;

c) de se coucher ou de s'étendre sur un banc, sur un siège ou sur le sol, s'asseoir sur le sol ou occuper la place de plus d'une personne;

d) de poser un pied sur un banc ou un siège ou d’y placer un objet ou une substance susceptible de le souiller;

e) de désobéir à une directive ou un pictogramme affiché par l’Autorité ou un OTC;

f) de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un Préposé;

g) à moins d’autorisation, de consommer ou d’avoir un objet ouvert contenant des boissons alcoolisées;

h) de retarder ou de nuire au travail d’un Préposé;

i) de crier, de clamer, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de tapage;

j) d’avoir sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable;

k) de faire usage d'un pointeur au laser ou autre objet similaire;

l) d’être pieds nus;

m) d’accéder au toit du Matériel roulant ou d’un Immeuble;

n) de porter des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou autre objet similaire;

o) de transporter tout objet tranchant ou pointu, à moins qu’il soit muni d'un dispositif de sécurité ou rangé dans un sac ou un contenant conçu à cet effet;

p) de faire usage d’une planche à roulette, d’une trottinette ou autre objet similaire;

q) d’injurier, d’insulter ou de provoquer, par des paroles ou des gestes, un Préposé dans l’exercice de ses fonctions.

Sous-section II – Exploitation

5. Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de se trouver ou circuler dans un endroit réservé aux Préposés;

b) de manipuler ou d’utiliser un extincteur, une lance à incendie, un système d'alarme, un frein d'urgence, une issue de secours ou tout autre appareil ou dispositif manifestement destiné à n'être utilisé que pour sauvegarder les biens et les personnes en cas d'urgence, sauf en cas d'urgence et conformément aux instructions relatives à un tel appareil ou dispositif;

c) de manœuvrer ou d’utiliser de quelque façon que ce soit un appareil, un dispositif ou un équipement dont l'usage est réservé aux Préposés;

d) à moins d’autorisation, de déplacer un panneau, un pictogramme, une affiche, un chevalet, une clôture, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire de même que de se trouver à l’intérieur d’une zone délimitée par ces objets;

e) d'être en possession de matériel explosif ou pyrotechnique ou de tout gaz, liquide ou matière dangereuse, irritante ou dégageant une odeur nauséabonde ou d’un contenant conçu pour leur transport sans égard à son contenu.

Sous-section III - Intégrité des biens

6. Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de souiller un bien, notamment en déposant sur ce bien ou en y abandonnant tout déchet, papier, liquide ou autre rebut ailleurs que dans une poubelle ou un autre réceptacle destiné à contenir un tel rebut;

b) de faire, d’apposer ou de graver une inscription, un dessin, un graffiti, un tag, un autocollant ou toute autre figure;

c) d'endommager un bien, le dérégler ou le modifier de façon à en empêcher ou limiter le fonctionnement normal;

d) de lancer ou autrement faire en sorte qu'un objet ou un liquide soit projeté sur une personne ou un bien.

7. il est interdit à toute personne d'insérer dans une distributrice de titres de transport ou dans tout autre équipement conçu pour recevoir un paiement autre chose que de la monnaie canadienne, pièces ou billets, ou une carte de paiement.

Sous-section IV - Animaux

8. Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est permis à toute personne de se trouver accompagnée :

a) d’un chien guide ou d’un chien d’assistance dont cette personne se sert afin de pallier à un handicap, ou d’un chien-guide ou d’assistance à l’entraînement;

b) d’un animal se trouvant en tout temps dans une cage ou un récipient fermé dûment conçu à cet effet.

Dans toutes autres circonstances, il est interdit de se trouver dans ces lieux avec un animal ou de permettre qu’un animal y soit présent.

9. Dans un Immeuble fermé ou dans le Matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) d’allumer une allumette, un briquet ou tout autre objet provoquant une flamme ou des étincelles;

b) de fumer ou d'avoir en sa possession du tabac ou toute autre substance, allumé;

c) de faire usage d’une cigarette électronique ou d’un autre objet similaire de manière à ce qu’il dégage une vapeur ou une fumée.

Aux fins du présent article, un abri, un abribus ou un abri-vélo est assimilé à un immeuble fermé.

10.     Aux fins des articles 11 et 12 de ce règlement, une bicyclette, bicyclette munie d’un moteur électrique, monocycle, un tricycle, une motocyclette un cyclomoteur ou un autre objet similaire ainsi qu’une remorque pouvant y être attachée est assimilé à un véhicule.

11.     Dans ou sur un Immeuble, il est interdit à toute personne :

a)      de se trouver ou circuler dans ou sur une voie, une aire de manœuvre ou une voie de circulation réservée exclusivement au Matériel roulant ou à une catégorie de véhicule;

b)      de provoquer l'arrêt d'un escalier mécanique, d’un ascenseur ou d'un tapis roulant, sauf en cas de nécessité ou d’entraver leur bon fonctionnement;

c)      de s’asseoir ou glisser sur la main courante ou les côtés adjacents d’un escalier fixe, escalier mécanique ou tapis roulant ou d’en faire tout autre usage inapproprié;

d)      à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d'être présent ou circuler en dehors des heures d'ouverture ou d’opération;

e)      d'appuyer un véhicule ailleurs que sur les supports prévus à cette fin, le cas échéant;

f)  de laisser sur place, pendant plus de quarante-huit heures consécutives, un véhicule;

g) de franchir la zone de sécurité fixée en bordure d’un quai, d’une zone d’attente ou d’une gare sauf pour monter dans le Matériel roulant ou d’en descendre;

h)      de franchir une clôture, une barrière ou tout autre objet similaire ailleurs que par les accès prévus à cette fin;

i) à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, de se trouver ou de circuler sur la voie ferrée, dans un tunnel, dans une voie réservée ou dans un autre endroit réservé exclusivement aux Préposés;

j) de circuler avec un véhicule dans un endroit où l’accès est interdit;

k) de circuler avec un véhicule dans un endroit qui n’est pas aménagé pour la circulation d’un ou des véhicules;

l) de circuler avec un véhicule de manière à obstruer, gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule ou du Matériel roulant;

m) de circuler avec un véhicule de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du Matériel roulant.

12.     Dans ou sur un Immeuble, il est interdit à toute personne d’immobiliser ou de stationner un véhicule :

a) à un endroit réservé au Matériel roulant;

b) à un endroit où l’accès est interdit;

c) à un endroit qui n’est pas aménagé pour l’immobiliser ou stationner un véhicule;

d) à un endroit où la signalisation ou les marques sur la chaussée interdisent l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule;

e) à un endroit et aux heures où la signalisation interdit l’immobilisation ou le stationnement d’un véhicule;

f) à un endroit et aux heures où la signalisation indique que l’immobilisation ou le stationnement y est réservé à d'autres véhicules;

g) à un endroit où la signalisation autorise l’immobilisation ou le stationnement pour une période limitée, au-delà de la période autorisée;

h) à un endroit où la signalisation interdit l’immobilisation ou le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;

i) à un endroit où l’immobilisation ou le stationnement est réservé à un détenteur d’une vignette d’identification valide pour l’utilisation d’un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées émise par la Société de l’assurance automobile du Québec; à moins d’être détenteur d’une telle vignette et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

k) à un endroit où l’immobilisation ou le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules ou de personnes, à moins d’être détenteur d’une autorisation valide émise par un OTC et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

k) en occupant plus d’un espace délimité par les marques sur la chaussée;

l) plus de vingt-quatre (24) heures consécutives;

m) de manière à rendre une signalisation inefficace, d’obstruer, de gêner ou d’entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule ou du Matériel roulant;

n) de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du Matériel roulant. 

13.     Il est interdit à toute personne :

a) de retarder, de quelque manière que ce soit, le départ du Matériel roulant ou d'entraver son mouvement, notamment en empêchant ou en retardant la fermeture d'une porte de ce matériel;

b) de monter à bord du Matériel roulant ou d’en descendre lorsque ce dernier est en mouvement;

c) de s’agripper à l’extérieur du Matériel roulant;

d) de passer un bien, un objet ou une partie de son corps par les fenêtres du Matériel roulant;

e) sauf en cas de nécessité, de faire usage, d’ouvrir, de franchir ou d’opérer le mécanisme d’ouverture d’une sortie de secours d’un Matériel roulant.

14.     Dans le Matériel roulant, sous réserve des autres restrictions prévues à ce règlement, toute personne transportant des objets doit en assurer le contrôle afin de ne pas :

a) gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes;

b) mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du matériel roulant;

c) retarder ou nuire au travail d’un conducteur d’un OTC ou d’un autre de ses préposés.

15. Dans le Matériel roulant, il est interdit à toute personne :

a) de monter ou descendre par la fenêtre;

b)     de monter par la porte arrière, sauf pour celle montant à bord du Matériel roulant circulant sur la voie de circulation réservée identifiée à l’annexe 1, pour l’embarquement d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant, triporteur, quadriporteur, ou avec le consentement d’un Préposé.

16. Il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d’ouvrir ou de franchir ou d’opérer le mécanisme d’ouverture d’une sortie de secours du Matériel roulant.

Sous-section I - Exécution d’une œuvre musicale

17.     Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation de l’Autorité ou d’un OTC, d’exécuter une œuvre musicale ou lyrique ou un autre type de spectacle.

Sous-section II - Sollicitation ou activités commerciales

18.     Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne de recueillir un don, aumône ou autre avantage.

19.     Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation de l’Autorité ou d’un OTC exploitant le lieu, d’effectuer des sondages, relevés ou autres études de ce genre ou de demander ou recueillir des signatures.

20.     Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation de l’Autorité ou d’un OTC exploitant le lieu, d’offrir en vente ou en location un service ou un bien ou d’en faire l’exhibition, la promotion, la distribution, l’exposition ou la publicité.

21.     Dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant, il est interdit à toute personne, à moins d’autorisation de l’Autorité ou d’un OTC exploitant le lieu, d’exhiber, d’offrir, ou de distribuer un livre, un journal, un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé.

Sous-section III - Bicyclette

22.     Dans une gare de train identifiée et dans la voiture de train identifiée à cette fin ou, il est permis de transporter une bicyclette, une bicyclette munie d’un moteur électrique, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire du lundi au vendredi, entre 10 h 00 et 15 h 00 et après 19 h 00 ainsi que les samedis, dimanches et autres jours fériés fixés par la loi ou par proclamation ou à tout autre jour ou partie de jour déterminé par l’Autorité aux conditions suivantes :

a)      de céder la priorité aux autres usagers lors de l’embarquement et débarquement;

b)      d’être accompagnée d’un adulte pour toute personne âgée de moins de 14 ans;

c)       de garder en tout temps le contrôle et de ne pas l'appuyer contre une voiture de train ou de métro, un siège d'une voiture ou contre tout autre équipement ou installation utilisé par un OTC pour offrir le service de transport en commun;

d)  de se conformer aux autres dispositions de ce règlement.

Sous réserve de l’article 23 du présent règlement, dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, ou lors d’une suspension temporaire, il est interdit de transporter une bicyclette, une bicyclette munie d’un moteur électrique, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire. 

23.     Il est permis de transporter une bicyclette, lorsqu’un autobus, minibus ou midibus est muni d’un support à cet effet situé à l’avant aux conditions suivantes :

a)      de se conformer aux conditions d’utilisation désignées par affichage; et

b)      de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.

Malgré l’alinéa précédent, il est interdit à toute personne de transporter une bicyclette, une bicyclette munie d’un moteur électrique, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire ou d’utiliser le support situé à l’avant de l’autobus, midibus et minibus qui circule sur une voie réservée identifiée à l’Annexe 1.

24.     Nonobstant les autres dispositions de la présente sous-section, dans ou sur un Immeuble ou le Matériel roulant il est interdit à toute personne :

a) de circuler sur une bicyclette, une bicyclette électrique, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire;

b) de laisser stationner en permanence ou temporairement une bicyclette, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire ailleurs que sur les supports prévus à cette fin.

25.     La présente sous-section ne limite cependant pas le droit de l’Autorité ou d’un OTC exploitant le lieu d’interdire temporairement l’accès à un Immeuble ou au Matériel roulant à toute personne qui transporte une bicyclette, une bicyclette munie d’un moteur électrique, un monocycle, un tricycle, une motocyclette ou cyclomoteur ou autre objet similaire.

Sous-section IV - Appareils électroniques

26.     Dans un Immeuble ou dans le Matériel roulant, il est permis de faire fonctionner tout appareil électronique émettant du son, à condition de faire usage d’écouteur.

Dans toute autre circonstance ou tout autre lieu, cette activité est interdite à moins d’autorisation de l’Autorité ou d’un OTC. 

Aux fins de cet article, les différentes sonneries pouvant être émises par un appareil téléphonique ne sont pas interdites. 

Section VIII – Interdiction de circulation d’un véhicule routier

27.     Dans ou sur un Immeuble, il est interdit de circuler avec un véhicule routier :

a) dans un endroit où l’accès est interdit;

b) dans un endroit qui n’est pas aménagé pour la circulation d’un ou des véhicules;

c) dans un endroit réservé exclusivement aux véhicules routiers affectés au Service de transport collectif d’un Immeuble;

d) de manière à obstruer, gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule ou du Matériel roulant;

e) de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du Matériel roulant.

Section IX – Interdiction de stationnement d’un véhicule routier

28.     Dans ou sur un Immeuble, il est interdit de stationner un véhicule routier :

a) à un endroit réservé au Matériel roulant;

b) à un endroit où l’accès est interdit;

c) à un endroit qui n’est pas aménagé pour le stationnement d’un véhicule routier;

d) à un endroit où la signalisation ou les marques sur la chaussée interdisent le stationnement d’un véhicule routier;

e) à un endroit et aux heures où la signalisation interdit le stationnement d’un véhicule routier;

f) à un endroit et aux heures où la signalisation indique que le stationnement y est réservé à d'autres véhicules routiers;

g) à un endroit où la signalisation autorise le stationnement pour une période limitée, au-delà de la période autorisée;

h) à un endroit où la signalisation interdit le stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit effectivement à une telle fin;

i) ià un endroit où le stationnement est réservé à un détenteur d’une vignette d’identification valide pour l’utilisation d’un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées émise par la Société de l’assurance automobile du Québec; à moins d’être détenteur d’une telle vignette et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

j) à un endroit où le stationnement est réservé à certaines catégories de véhicules ou de personnes, à moins d’être détenteur d’une autorisation valide émise par un OTC et de l’afficher de façon visible dans le pare-brise du véhicule;

k) en occupant plus d’un espace délimité par les marques sur la chaussée;

l) plus de vingt-quatre (24) heures consécutives;

m) de manière à rendre une signalisation inefficace, d’obstruer, de gêner ou d’entraver la libre circulation d’une ou des personnes ou d’un véhicule routier ou du Matériel roulant;

n) de manière à mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du Matériel roulant. 

Section X – Remorquage et frais de remorquage

29.     Un Préposé peut faire déplacer un véhicule routier stationné à un endroit où le stationnement est interdit en vertu du règlement aux frais du conducteur ou du propriétaire du véhicule. 

30.     Pour les fins d’application des sections VIII, IX et X du règlement, le propriétaire du véhicule routier est celui dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec.  Ce propriétaire peut être déclaré coupable de toute infraction décrite à la section VIII et IX commise avec un véhicule routier, à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers. Ce propriétaire est responsable des frais résultants de l’application de l’article 29 du règlement.

Section XI – Sanction administrative

31.     Quiconque contrevient au présent règlement peut perdre le droit de demeurer dans les Immeubles ou à bord du Matériel roulant présent ou circulant sur un Immeuble et être contraint de quitter.

Section XII – Dispositions pénales

32.     Quiconque contrevient à l’article 4 l) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 500 $.

33.     Quiconque contrevient à l’un des articles 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f), 4 h), 4 i), 4 k), 4 n), 4 o), 4 p), 8, 11 c), 11 e), 11 f), 11 g), 11 h), 11 l), 11 m), 12 b), 12 c), 12 d), 12 e), 12 f), 12 g), 12 h), 12 i), 12 j), 12 k), 12 l), 12 m), 12 n), 13 d), 14 a), 14 b), 14 c), 15 a), 15 b), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27 b), 27 d), 27 e), 28 b), 28 c), 28 d), 28 e), 28 f), 28 g), 28 h), 28 i), 28 j), 28 k), 28 l), 28 m), ou 28 n) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 500 $.

34.     Quiconque contrevient à l’un des articles 4 g), 4 q), 6 a) ou 6 d) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 500 $.

35.     Quiconque contrevient à l’un des articles 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 7, 11 a), 11 d), 11 j), 11 k), 12 a), 13 a), 13 b), 13 c), 13 e), 27 a), 27 c), ou 28 a) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150 $ à 500 $.

36.     Quiconque contrevient à l’un des articles, 4 m), 5 e), 6 b), 6 c), 11 b) ou 16 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $.

37.     Quiconque contrevient à l’un des articles 9 a), 9 b), ou 9 c) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 500 $. 

38.     Quiconque contrevient à l’article 4 j) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 500 $.

39.     Quiconque contrevient à l’article 11 i) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.

40.     Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de vingt-quatre (24) mois une même disposition du règlement, les montants d’amendes, prévus pour cette infraction, sont portés au double.

41.     Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Section XIII – Dispositions diverses

Sous-section I – Dispositions résiduelles

42.     Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une personne qui se trouve dans ou sur un Immeuble ou du Matériel roulant.

43.     Les prohibitions prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux Préposés ou autre personne autorisée par l’Autorité ainsi qu’aux membres des services policiers en devoir, lorsque leurs fonctions les obligent à poser un geste qui serait autrement interdit par le présent règlement.

44.     Le directeur général de l’Autorité peut donner toute autorisation requise en vertu du règlement. Il peut aussi déléguer ce pouvoir en concluant une entente avec un OTC. 

Le directeur général de l’Autorité peut autoriser ou suspendre temporairement une activité permise ou autorisée prévue à l’une des dispositions du présent règlement.

Lorsque requis pour le maintien des Services de transport collectif ou pour assurer la sécurité d’une ou des personnes, du Matériel roulant ou d’un Immeuble, le directeur général de l’Autorité peut autoriser une dérogation à l’application d’une ou des dispositions de ce règlement.

45.     Le directeur général de l’Autorité est autorisé à procéder à la modification de l’Annexe 1 et de déterminer la date d’entrée en vigueur de l’annexe modifiée. La modification est assujettie à la formalité de publication prévue en quatrième alinéa de l’article 106 de la Loi.

Sous-section II - Renvois

  1. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.

Sous-section III - Responsabilité de l'application du règlement

  1. L’Autorité autorise les Préposés des OTC à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VII et VIII de la Loi sont habitées à voir à l’application du présent règlement.

Sous-section VI - Entrée en vigueur

  1. Conformément à la loi, le présent règlement entre en vigueur le quinzième (15e) jour suivant sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de l’Autorité ou à toute autre date ultérieure qui est déterminée par l’Autorité.

(article 1 d)

Identification des équipements ou infrastructures métropolitains

Catégorie d'équipement

Nom de l'équipement

Abri-SRB

39e Rue Est

Abri-SRB

39e Rue Ouest

Abri-SRB

47e Rue Est

Abri-SRB

47e Rue Ouest

Abri-SRB

56e Rue Est

Abri-SRB

56e Rue Ouest

Abri-SRB

Amos Est

Abri-SRB

Amos Ouest

Abri-SRB

Beaubien Est

Abri-SRB

Beaubien Ouest

Abri-SRB

Bélanger Est

Abri-SRB

Bélanger Ouest

Abri-SRB

Concorde

Abri-SRB

De Castille Est

Abri-SRB

De Castille Ouest

Abri-SRB

Fleury Est

Abri-SRB

Fleury Ouest

Abri-SRB

Jarry Est

Abri-SRB

Jarry Ouest

Abri-SRB

Jean-Talon Est

Abri-SRB

Jean-Talon Ouest

Abri-SRB

Laurier Est

Abri-SRB

Laurier Ouest

Abri-SRB

Mont-Royal Est

Abri-SRB

Mont-Royal Ouest

Abri-SRB

Pierre-de-Coubertin Est

Abri-SRB

Pierre-de-Coubertin Ouest

Abri-SRB

Robert Est

Abri-SRB

Robert Ouest

Abri-SRB

Rosemont Est

Abri-SRB

Rosemont Ouest

Abri-SRB

Saint-Martin Est

Abri-SRB

Saint-Martin Ouest

Stationnement incitatif

Saint-Martin

Stationnement incitatif

Dorval

Stationnement incitatif

Namur (Est et Ouest)

Stationnement incitatif

Radisson

Stationnement incitatif

Roxboro-Pierrefonds

Stationnement incitatif

Sherbrooke Est

Stationnement incitatif

Sunnybrooke

Voie de circulation réservée

SRB - voie réservée Pie-IX (SRB Pie-IX)

 
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