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Règlement CA-5
Règlement concernant l'aliénation des objets trouvés dans ou sur les
immeubles et véhicules de la Société.
À une assemblée du Conseil d'administration de la Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal tenue le 29 janvier 1987.
Interprétation
Droit d'aliéner
Modes d'aliénation
Utilisation du produit de l'aliénation
Entrée en vigueur
Il est décrété et statué:
Article 1
Interprétation
Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par:
- "objet", tout bien matériel de nature mobilière, y compris les billets de
banque, les pièces de monnaie ou les titres négociables ou non-négociables, sans
propriétaire connu, qui a (ou ont) été vraisemblablement perdu(s) par un usager;
- "Société", la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal;
- "Conseil d'administration", le Conseil d'administration de la Société de
transport de la Communauté urbaine de Montréal;
- L'emploi du singulier n'est pas restrictif et comprend le pluriel chaque fois qu'une
telle interprétation est nécessaire pour donner leur plein effet aux stipulations du
présent règlement.
Article 2
Droit d'aliéner
Sur résolution de son Conseil d'administration, la Société a le droit de procéder,
à son unique avantage et bénéfice, à l'aliénation, selon les modes prévus au
présent règlement d'un objet trouvé dans ou sur ses immeubles et véhicules, aux
conditions suivantes:
- si l'objet est en sa possession depuis au moins trente (30) jours; et
- si l'objet n'a pas été réclamé par son propriétaire ou ayant-droit dans ce même
délai.
Article 3
Modes d'aliénation
La résolution du Conseil d'administration de la Société mentionnée précédemment
prévoit l'aliénation de tel objet selon l'un des modes décrits ci-après et jugé le
plus opportun, savoir:
- s'il s'agit d'un objet pouvant avoir une utilité pour la Société dans l'exercice de
son mandat de transport, que tel objet soit placé à son inventaire ou, s'il s'agit de
numéraire ou autre valeur négociable, versé au Trésorier de la Société, dans tous
les cas, pour servir aux fins générales ou spéciales indiquées à la résolution du
Conseil d'administration;
- que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant, après invitation à cet
effet transmise par écrit à au moins deux acquéreurs éventuels, le tout conformément
aux autres conditions déterminées à la résolution du Conseil d'administration de la
Société;
- que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant par voie d'appel public
de soumissions, après publication d'un avis décrivant sommairement l'objet ainsi offert
dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, le tout conformément aux
autres conditions déterminées à la résolution du Conseil d'administration de la
Société;
- que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant par voie d'enchères
publiques, après publication d'un avis à cet effet au moins dix (10) jours avant la
tenue de telles enchères, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, le
tout conformément aux autres conditions déterminées à la résolution du Conseil
d'administration de la Société.
Article 4
Utilisation du produit de l'aliénation
Le produit provenant de l'aliénation effectuée selon l'un des modes prévus aux
sous-paragraphes b), c) et d) de l'article 3 du présent règlement est versé au
Trésorier de la Société pour être utilisé aux fins générales ou spéciales prévues
à la résolution du Conseil d'administration adoptée en vertu du présent règlement.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication dans
un journal diffusé sur le territoire de la Société.
Résolution numéro C.A. 87-08
Le présent document a été publié intégralement dans l'édition du samedi 11
juillet 1987 du journal La Presse .
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