STM Règlement CA-5
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Règlement CA-5

Règlement concernant l'aliénation des objets trouvés dans ou sur les immeubles et véhicules de la Société.

À une assemblée du Conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal tenue le 29 janvier 1987.

Interprétation
Droit d'aliéner
Modes d'aliénation
Utilisation du produit de l'aliénation
Entrée en vigueur

Il est décrété et statué:

Article 1

Interprétation

Dans le présent règlement à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

  1. "objet", tout bien matériel de nature mobilière, y compris les billets de banque, les pièces de monnaie ou les titres négociables ou non-négociables, sans propriétaire connu, qui a (ou ont) été vraisemblablement perdu(s) par un usager;
  2. "Société", la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal;
  3. "Conseil d'administration", le Conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal;
  4. L'emploi du singulier n'est pas restrictif et comprend le pluriel chaque fois qu'une telle interprétation est nécessaire pour donner leur plein effet aux stipulations du présent règlement.

Article 2

Droit d'aliéner

Sur résolution de son Conseil d'administration, la Société a le droit de procéder, à son unique avantage et bénéfice, à l'aliénation, selon les modes prévus au présent règlement d'un objet trouvé dans ou sur ses immeubles et véhicules, aux conditions suivantes:

  1. si l'objet est en sa possession depuis au moins trente (30) jours; et
  2. si l'objet n'a pas été réclamé par son propriétaire ou ayant-droit dans ce même délai.

Article 3

Modes d'aliénation

La résolution du Conseil d'administration de la Société mentionnée précédemment prévoit l'aliénation de tel objet selon l'un des modes décrits ci-après et jugé le plus opportun, savoir:

  1. s'il s'agit d'un objet pouvant avoir une utilité pour la Société dans l'exercice de son mandat de transport, que tel objet soit placé à son inventaire ou, s'il s'agit de numéraire ou autre valeur négociable, versé au Trésorier de la Société, dans tous les cas, pour servir aux fins générales ou spéciales indiquées à la résolution du Conseil d'administration;
  2. que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant, après invitation à cet effet transmise par écrit à au moins deux acquéreurs éventuels, le tout conformément aux autres conditions déterminées à la résolution du Conseil d'administration de la Société;
  3. que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant par voie d'appel public de soumissions, après publication d'un avis décrivant sommairement l'objet ainsi offert dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, le tout conformément aux autres conditions déterminées à la résolution du Conseil d'administration de la Société;
  4. que tel objet soit aliéné en faveur du tiers le plus offrant par voie d'enchères publiques, après publication d'un avis à cet effet au moins dix (10) jours avant la tenue de telles enchères, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, le tout conformément aux autres conditions déterminées à la résolution du Conseil d'administration de la Société.

Article 4

Utilisation du produit de l'aliénation

Le produit provenant de l'aliénation effectuée selon l'un des modes prévus aux sous-paragraphes b), c) et d) de l'article 3 du présent règlement est versé au Trésorier de la Société pour être utilisé aux fins générales ou spéciales prévues à la résolution du Conseil d'administration adoptée en vertu du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.

Résolution numéro C.A. 87-08

Le présent document a été publié intégralement dans l'édition du samedi 11 juillet 1987 du journal La Presse .

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