Table des matières
SECTION I – DÉFINITIONS
SECTION II – CHAMP D'APPLICATION
SECTION III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION IV – INTERDICTIONS
SECTION V – DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION VI – DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dans le présent règlement, à
moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : a)
«AMT» : l’Agence métropolitaine de transport;
b) «préposé»:
|
i) un employé ou un représentant de la Société;
ii) une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des
dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés
de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). |
c) «RTL» : le Réseau de transport de Longueuil;
d) «Société» : la Société de transport de Montréal;
e) «STL» : la Société de transport de Laval;
f) «tarif» : le tarif ordinaire, intermédiaire, réduit ou autre tarif
applicable conformément à la loi, pour les divers titres de transport
reconnus valides par la Société pour l’utilisation de ses services de
transport en commun;
g) «territoire de la Société» : l’ensemble formé par les territoires de
la Ville de Montréal, de la Ville de Baie-D'Urfé, de la Ville de
Beaconsfield, de la Ville de Côte-Saint-Luc, de la Ville de
Dollard-Des-Ormeaux, de la Ville de Dorval, de la Ville de Hampstead, de
la Ville de Kirkland, de la Ville de L'Île-Dorval, de la Ville de
Montréal-Est, de la Ville de Montréal-Ouest, de la Ville de Mont-Royal,
de la Ville de Pointe-Claire, de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, du
Village de Senneville et de la Ville de Westmount.
h) «usager des services de transport adapté» : une personne ayant été
admise aux services de transport adapté offerts par la Société à la
suite d’une décision du comité d’admission aux termes de la « Politique
d’admissibilité au transport adapté » du ministère des Transports du
Québec.1.1 Sauf pour les fins de l’article 94, la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke est réputée faire partie intégrante
et être située sur le territoire de la Société défini à l’article
précédent.
1.2 Tout service d’autobus provisoire offert en cas de panne ou
d’interruption du service de métro est, aux fins des dispositions du
présent règlement et de la tarification applicable, assimilé au service
du métro.
1.3
SECTION II
– CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement établit les conditions au regard de la
possession et de l’utilisation des titres de transport de la Société
ainsi que ceux de l’AMT reconnus valides dans le cadre des services de
transport en commun de la Société.
3. Lorsque utilisés conformément à la réglementation et à la
tarification qui les gouvernent, les Tickets-TRAM (zones 1, 2 ou 3) de
même que les cartes «TRAM» zones 1 à 8, émises par l’AMT sont assimilés
à des titres de transport valides émis par la Société, au sens du
présent règlement.
SECTION III
– DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous-section I – Généralités
4. Tout usager du métro, des autobus ainsi que des services de transport
adapté doit, selon le tarif applicable et de la manière prévue,
acquitter son droit de passage en payant au comptant le prix d’un
passage à l’unité ou en utilisant un titre de transport de type unitaire
ou de type abonnement reconnu valide par la Société.
À moins de directives à l’effet contraire, l’acquittement du droit de
passage pour un service de transport en surface s’effectue au moment de
monter dans le véhicule ou, pour le métro, au moment de franchir les
tourniquets ou autres systèmes d’accès à une station.
Les utilisateurs de titres de transport doivent se conformer, en tout
temps, aux conditions d’utilisation inscrites, le cas échéant, sur
lesdits titres.
5. Les titres de transport de type unitaire suivants sont reconnus
valides lorsque utilisés conformément à la réglementation et à la
tarification qui les gouvernent :
a) un ticket lisière d’autobus et de métro (Montréal) émis par la
Société;
a.1) un ticket d’autobus et de métro (Laval) émis par la Société;
b) un billet de correspondance d’autobus et de métro émis par la
Société;
c) un ticket de courtoisie ou de dépannage émis par la Société;
d) un ticket-TRAM (zones 1, 2 ou 3), émis par l’AMT;
e) tout autre titre de transport de type unitaire que la Société
pourrait émettre contre le paiement du tarif prescrit ou tout autre
titre reconnu par la Société et validement émis par un organisme ou une
autorité habilité à cette fin.
6. Les titres de transport de type abonnement suivants sont reconnus
valides lorsque utilisés conformément à la réglementation et à la
tarification qui les gouvernent :
a) la carte CAM émise par la Société;
b) la carte CAM HEBDO émise par la Société;
c) la carte touristique émise par la Société;
d) les cartes «TRAM» zone 1 à zone 8, émises par l’AMT;
e) tout autre titre de transport de type abonnement que la Société
pourrait émettre contre le paiement du tarif prescrit ou tout autre
titre reconnu par la Société et validement émis par un organisme ou une
autorité habilité à cette fin.
7. Sous réserve de l’article 45, pour bénéficier du tarif réduit d’un
titre de transport, un usager doit, au moment de l’utilisation du titre,
détenir et présenter une carte d’accès au tarif réduit ou une autre
carte d’identité reconnue valide aux termes du présent règlement.
Il en est de même pour bénéficier de tout autre tarif ou privilège relié
à la détention d’une carte d’accès ou de toute autre carte permettant de
bénéficier de tout autre tarif ou privilège aux termes du présent
règlement.
8. Un usager doit, sur demande, permettre à un préposé de vérifier la
validité du titre de transport et, le cas échéant, de la carte d’accès
au tarif réduit, de la carte d’accès au tarif intermédiaire ou de toute
autre carte permettant de bénéficier de tout autre tarif ou privilège
qu’il utilise aux termes du présent règlement.
9. L’obligation d’acquitter son droit de passage prévue à l’article 4
ci-devant ne s’applique pas aux personnes suivantes, lesquelles voyagent
gratuitement à bord des autobus et du métro :
a) l’enfant de moins de six (6) ans, lorsqu’il est accompagné d’une
personne en assumant la surveillance;
b) l’accompagnateur d’une personne handicapée, laquelle présente sa
carte d’accompagnement émise par la Société, le RTL, la STL ou l’AMT;
c) l’accompagnateur d’une personne, laquelle présente sa carte d’usager
des services de transport adapté émise par la Société, la STL, le RTL ou
tout autre organisme ou autorité habilité à cette fin;
d) les policiers et les pompiers en uniforme;
e) l’employé régulier ou retraité de la STM, de la STL ou du RTL
présentant, selon le cas, sa carte d’employé ou sa carte d’employé
retraité;
f) la personne détenant un laissez-passer reconnu par la Société.
10. À bord d’un autobus ou des véhicules utilisés pour les services de
transport adapté, tout paiement au comptant doit être effectué en
monnaie exacte.
11. Malgré toute autre disposition, l’obligation de détenir et de
présenter une carte d’accès au tarif réduit pour bénéficier d’un tarif
réduit ne s’applique pas à l’enfant âgé de six (6) à onze (11) ans.
12. L’usager des services de métro ou d’autobus peut obtenir ou prendre
un billet de correspondance lorsque, selon la tarification applicable,
il acquitte son droit de passage en payant au comptant ou au moyen du
ticket d’autobus et de métro (Montréal ou Laval) approprié.
13. Le billet de correspondance d’autobus doit être réclamé du chauffeur
au moment d’acquitter son droit de passage; le billet de correspondance
du métro doit être pris à une distributrice de la station de départ,
immédiatement après avoir acquitté son droit de passage et franchi les
tourniquets ou autres systèmes d’accès de la station.
14. L’usager du métro ayant franchi les tourniquets ou autres systèmes
d’accès d’une station à la suite d’une saisie mécanique d’un billet de
correspondance d’autobus est réputé avoir acquitté son droit de passage
au sens de l’article 12 et peut alors prendre un billet de
correspondance du métro à une distributrice de cette station,
conformément aux termes de l’article 13.
15. Le détenteur ou titulaire d’un titre de transport de type
abonnement, ou l’usager déjà en possession d’un billet de
correspondance, ne peut réclamer ou prendre un billet de correspondance.
16. Un titre de transport ne peut être utilisé simultanément par plus
d’un usager de manière à leur permettre, au moyen d’un seul titre,
d’utiliser en même temps les services de transport de la Société.
Sous-section II
– Transport adapté
17. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section ou à moins
d’une autorisation, seul l’usager des services de transport adapté peut
utiliser les services de transport adapté de la Société.
18. La tarification et les titres donnant accès aux services de
transport adapté sont, sous réserve des services offerts et des termes
du deuxième alinéa du présent article, les mêmes que ceux donnant accès
aux services d’autobus et de métro.
Il n’existe aucun privilège de correspondance pour les utilisateurs des
services de transport adapté.
19. L’obligation d’acquitter son droit de passage prévue à l’article 4
ci-devant ne s’applique pas aux personnes suivantes, lesquelles voyagent
gratuitement à bord des véhicules affectés aux services de transport
adapté :
a) l’enfant de moins de six (6) ans, usager des services de transport
adapté, ou accompagnant un usager des services de transport adapté;
b) l’accompagnateur obligatoire d’un usager des services de transport
adapté;
c) l’employé régulier ou retraité de la STM, de la STL ou du RTL
présentant, selon le cas, sa carte d’employé ou sa carte d’employé
retraité, ainsi que sa carte d’usager des services de transport adapté;
d) la personne détenant un laissez-passer reconnu par la Société.
20. Sous réserve de l’article 19, toute autre personne autorisée à
accompagner un usager des services de transport adapté et à utiliser
avec cet usager les services de transport adapté doit acquitter son
droit de passage.
Sous-section II.1 – Ticket d’autobus et de métro (Montréal ou Laval)
20.1 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement
relativement à ce titre, un ticket lisière d’autobus et de métro
(Montréal) confère à son détenteur :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société;
b) le privilège d'accéder à une station du réseau du métro située sur le
territoire de la Société
20.2 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement
relativement à ce titre, un ticket d’autobus et de métro (Laval) confère
à son détenteur :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société;
b) le privilège d'accéder à une station de l’ensemble du réseau de
métro.
Sous-section III
– Privilège de correspondance
Principe général
21. Chacun des titres unitaires suivants accorde le privilège de
correspondance permettant à son détenteur d'utiliser les services de
transport prévus à la présente section :
a) un billet de correspondance d'autobus émis par la Société;
b) un billet de correspondance du métro émis par la Société;
c) un ticket-TRAM (zone 1, 2 ou 3) émis par l'AMT.
Aucun de ces titres de transport ne permet d'effectuer un déplacement
aller-retour sur les services d'autobus ou de métro de la Société.
Billet de correspondance d’autobus ou de métro
22. La période de validité d'un billet de correspondance d'autobus ou de
métro de la Société est de quatre-vingt-dix (90) minutes à compter de
son émission.
23. Un billet de correspondance d'autobus ou de métro comporte à sa face
même, selon le cas, le numéro du circuit d'autobus ou le nom de la
station de métro où il a été émis, le code du jour ainsi que l'heure
d'expiration.
24. Un billet de correspondance d'autobus ou de métro ne comporte aucune
valeur nominale et demeure en tout temps la propriété de la Société.
Billet de correspondance d'autobus
25. De façon à lui faire compléter un déplacement unique et ininterrompu
par l'itinéraire le plus direct ou le plus court, un billet de
correspondance d'autobus confère à son détenteur, au cours de sa période
de validité :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société d'un
circuit autre que celui où il a été émis;
b) le privilège d'accéder une seule fois à une station du réseau de
métro située sur le territoire de la Société.
Billet de correspondance du métro
26. De façon à lui faire compléter un déplacement unique et ininterrompu
par l'itinéraire le plus direct ou le plus court, un billet de
correspondance du métro confère à son détenteur, au cours de sa période
de validité, le privilège de monter à bord de tout autobus de la
Société.
27. Un billet de correspondance du métro ne constitue pas un titre de
transport permettant d'accéder à nouveau au réseau du métro.
28. Malgré toute autre disposition, un billet de correspondance du métro
pris en sortant d'une station de métro ne constitue pas un titre de
transport au sens du présent règlement et ne confère aucun droit ou
privilège de transport.
Ticket-TRAM (zone 1 ou zone 2)
29. De façon à lui faire compléter un déplacement unique et ininterrompu
par l'itinéraire le plus direct ou le plus court, un ticket-TRAM zone 1
ou zone 2 émis par l'AMT confère à son détenteur, au cours de sa période
de validité :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société;
b) le privilège d'accéder une seule fois à une station du réseau de
métro située sur le territoire de la STM.
Ticket-TRAM zone 3
29. 1 De façon à lui faire compléter un déplacement unique et
ininterrompu par l'itinéraire le plus direct ou le plus court, un ticket-TRAM (zone 3) émis par l'AMT confère à son détenteur, au cours de
sa période de validité :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société;
b) le privilège d'accéder une seule fois à une station de l’ensemble du
réseau du métro.
Sous-section IV
– Titres de transport de type abonnement
Carte CAM et carte CAM HEBDO
30. Une carte CAM confère à son détenteur ou titulaire, durant le mois
de calendrier indiqué au recto de la carte, le droit d'utiliser de façon
illimitée, à partir du territoire de la Société, les services d'autobus
ou de métro offerts par celle-ci.
31. Une carte CAM HEBDO confère à son détenteur ou titulaire, durant la
période de sept (7) jours consécutifs (du lundi au dimanche) indiquée au
recto de la carte, le droit d'utiliser de façon illimitée, à partir du
territoire de la Société, les services d'autobus ou de métro offerts par
celle-ci.
32. Une carte CAM ou CAM HEBDO à tarif ordinaire est un titre de
transport constitué d'un seul élément physique, soit d'une carte sur
laquelle est encodée une bande magnétique (carte magnétique) permettant,
le cas échéant, une perception automatisée du titre.
33. Toute carte CAM ou CAM HEBDO à tarif réduit est constituée d'un
ensemble de deux (2) éléments distincts, soit d'une carte d'accès au
tarif réduit et d'une carte magnétique; ces deux éléments constituent un
titre de transport valide lorsqu'ils sont réunis, complétés et utilisés
par leur titulaire conformément aux instructions y apparaissant et aux
dispositions du présent règlement.
34. Chacun des éléments d'une carte CAM ou CAM HEBDO à tarif réduit est
strictement personnel au titulaire et ne peut être transféré à une autre
personne.
35. Dans les espaces prévus de la carte magnétique, le titulaire de
toute carte CAM ou CAM HEBDO à tarif réduit doit obligatoirement
inscrire le numéro de sa carte d'accès au tarif réduit et apposer sa
signature.
36. L'élément carte d'accès au tarif réduit d'une carte CAM ou CAM HEBDO
à tarif réduit doit obligatoirement être l'une des cartes d'accès au
tarif réduit reconnues par la Société aux termes du présent règlement.
Carte touristique
37. La carte touristique est un titre de transport de type abonnement
conférant, selon le tarif fixé, des périodes d'abonnement de un (1) jour
ou trois (3) jours.
38. Le recto d'une carte touristique comporte un calendrier annuel dont
les cases appropriées, déterminant la ou les dates d'utilisation du
titre, doivent être découvertes conformément aux instructions y
apparaissant.
39. Le détenteur d'une carte touristique accordant un abonnement de un
(1) jour doit, pour valider et utiliser celle-ci, découvrir les cases du
mois et du jour choisis pour l'utilisation du titre.
40. Le détenteur d'une carte touristique accordant un abonnement de
trois (3) jours doit, pour valider et utiliser celle-ci, découvrir les
cases du mois et des trois (3) jours consécutifs choisis pour
l'utilisation du titre; le mois découvert doit être celui correspondant
au premier jour d'utilisation.
41. Une carte touristique comportant plus de cases découvertes que les
nombres prévus aux articles 39 ou 40 devient nulle et ne peut être
utilisée comme titre de transport valide.
42. La carte touristique confère à son détenteur, durant la période
d'abonnement de un (1) ou trois (3) jours déterminée conformément aux
dispositions de la présente sous-section et aux instructions
apparaissant à l'endos du titre, l'utilisation illimitée de l’ensemble
des services d'autobus et de métro de la Société.
Cartes «TRAM» (zone 1 à zone 8)
43. Lorsque utilisées conformément à la réglementation et à la
tarification qui les gouvernent, les cartes «TRAM» (zones 1 et 2) émises
par l'AMT confèrent à leur détenteur ou titulaire, durant le mois de
calendrier indiqué au recto de la carte, l'utilisation illimitée, à
partir du territoire de la Société, des services d'autobus et de métro
offerts par celle-ci.
43.1 Lorsque utilisées conformément à la réglementation et à la
tarification qui les gouvernent, les cartes «TRAM» (zones 3 à 8) émises
par l'AMT confèrent à leur détenteur ou titulaire, durant le mois de
calendrier indiqué au recto de la carte, l'utilisation illimitée de
l’ensemble des services d'autobus et de métro de la Société:
Sous-section V
– Tarif réduit
Principe général
44. La Société accorde aux personnes admissibles, détenant leur carte
d’accès au tarif réduit visée à la présente section, le privilège de
bénéficier du tarif réduit applicable pour l’utilisation de ses services
de transport en commun.
45. Malgré toute autre disposition, une carte d’usager des services de
transport adapté reconnue par la Société et comportant la mention «tarif
réduit» constitue une carte d’accès au tarif réduit aux fins du présent
règlement.
Carte d’accès au tarif réduit
46. Moyennant paiement des frais prévus, la Société ou toute personne
dûment autorisée par cette dernière émet, selon le cas, à l’intention
d’une personne admissible une carte d’accès au tarif réduit pour
étudiant ou personne âgée (Carte d’Or).
47. Toute carte d’accès au tarif réduit, de même que les droits et
privilèges conférés au titulaire de celle-ci, sont strictement
personnels, incessibles et ne peuvent être utilisés par une autre
personne.
48. Pour être admissible à l’obtention d’une carte d’accès au tarif
réduit de la Société, une personne doit :
a) être âgée de soixante-cinq (65) ans ou plus; ou
b) avoir moins de dix-huit (18) ans au 1er septembre de l’année courante
et être inscrit comme étudiant fréquentant à temps plein au sens de
l’article 9 et du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’aide
financière aux études (L.R.Q., c. A.-13.3) une école ou une institution
d’enseignement reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec.
49. Malgré toute inscription à l’effet contraire inscrite sur une carte
d’accès au tarif réduit, la période de validité des cartes d’accès au
tarif réduit pour étudiant, émises entre le 1er septembre et le 31
décembre d’une année, s’étend de leur date d’émission jusqu’au 31
octobre de l’année suivante; les cartes émises à une toute autre période
expirent au 31 octobre suivant leur émission.
50. La carte d’accès au tarif réduit (Carte d’Or) de la Société émise à
l’intention des personnes âgées de soixante-cinq (65) ans ou plus est
valide à vie.
51. Sur présentation de sa carte d’accès au tarif réduit validement
émise par l’AMT, la STL ou le RTL, la Société accorde au titulaire de
cette carte les mêmes bénéfices au tarif réduit qu’au titulaire d’une
carte d’accès au tarif réduit de la Société.
Sous-section VI
– Privilèges à certains étudiants âgés de 18 à 25 ans
Principe général
52. La Société accorde aux personnes admissibles, détenant à la fois une
carte «PRIVILÈGE-ÉTUDIANT 18-25» visée à la présente sous-section, ainsi
que l’élément carte magnétique d’une carte CAM à tarif réduit valide, le
privilège d’utiliser de façon illimitée, à partir du territoire de la
Société et durant le mois indiqué au recto de la carte magnétique, ses
services de métro et d’autobus ainsi que, le cas échéant, de transport
adapté.
53. Malgré toute autre disposition du présent règlement ou toute autre
disposition à l’effet contraire apparaissant sur un titre de transport
ou tout autre document, le titulaire d’une carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT
18-25» ne peut prétendre à aucun privilège ou service de transport en
commun autres que ceux prévus à l’article précédent. De même, une carte
«PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25» ne peut être utilisée avec aucun autre titre
de transport que celui prévu à cet article.
54. Les titulaires d’une carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25» sont les
seules personnes pouvant bénéficier des privilèges de transport prévus à
l’article 52 ci-devant.
Carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25»
55. Moyennant paiement des frais prévus, la Société émet, aux conditions
mentionnées à l’article 57 ci-après, à l'intention d'une personne
admissible une carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25».
56. Toute carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25», de même que les droits et
privilèges conférés au titulaire de celle-ci, sont strictement
personnels, incessibles et ne peuvent être utilisés par une autre
personne.
57. Pour être admissible à l'obtention d'une carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT
18-25» de la Société, une personne doit :
a) être résidante de l’une ou l’autre des villes mentionnées au
paragraphe g) de l’article 1 ; et,
b) avoir moins de vingt-six (26) ans au 1er septembre de l'année
courante et être inscrit comme étudiant fréquentant à temps plein au
sens de l’article 9 et du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur
l’aide financière aux études (L.R.Q., C.A.-13.3) une école ou une
institution d'enseignement reconnue par le ministère de l'Éducation du
Québec.
58. La période de validité des cartes «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25», émises
entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, s'étend de leur
date d'émission jusqu'au 31 octobre de l'année suivante; les cartes
émises à une toute autre période expirent au 31 octobre suivant leur
émission.
59. Malgré l’article qui précède, l'étudiant âgé vingt-cinq (25) ans au
1er septembre de l'année courante et devant atteindre vingt-six (26) ans
avant le 1er septembre de l'année suivante se voit émettre une carte
«PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25» expirant le 31 août de l’année où il atteint
son vingt-sixième (26e) anniversaire.
60. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la carte
«PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25» ne peut en aucun cas être assimilée à une
carte d'accès au tarif réduit aux fins du présent règlement si ce n’est
que pour l’application des articles 7, 8, 33, 34, 35, 36 et 84.
61. Malgré toute autre disposition, une carte d’usager du transport
adapté émise par la Société et comportant la mention «PRIVILÈGE ÉTUDIANT
18-25» constitue une carte «PRIVILÈGE ÉTUDIANT 18-25» aux fins de la
présente sous-section.
62. Les dispositions de la présente sous-section ont préséance sur toute
autre disposition à l’effet contraire du présent règlement.
Sous-section VII
– Autres titres
Ticket de dépannage
63. Lors d'une panne ou d'une interruption majeure de ses services de
métro et, de façon générale, lors de toute autre situation pouvant
compromettre les services du métro, la Société peut émettre aux usagers
ainsi affectés un ticket de dépannage.
64. Malgré toute autre disposition, un ticket de dépannage constitue un
titre de transport valide conférant en tout temps à son détenteur :
a) le privilège de monter à bord de tout autobus de la Société;
b) le privilège d'accéder à une station de l’ensemble du réseau de
métro.
65. Le détenteur d'un ticket de dépannage doit remettre celui-ci au
chauffeur d'autobus ou au changeur d'une station de métro pour acquitter
son droit de passage; il peut alors obtenir, selon le cas, un billet de
correspondance d'autobus ou un billet de correspondance du métro.
66. Le détenteur ou titulaire d'un titre de transport de type abonnement
ne peut réclamer ou prendre un ticket de dépannage.
Laissez-passer et titres spéciaux
67. La Société se réserve en tout temps le droit de créer et d’émettre
sous toute forme un ou des laissez-passer ainsi qu’un ou des titres de
transport spéciaux, notamment des tickets de courtoisie, conférant à
leur détenteur certains privilèges de transport qu’elle détermine.
68. Pour constituer un titre de transport valide au sens du présent
règlement, ces laissez-passer ou titres spéciaux doivent être utilisés
conformément aux directives ou aux instructions que la Société peut
émettre à leur égard.
SECTION IV – INTERDICTIONS
69. À moins d’autorisation, il est interdit à toute personne :
a) de permettre, avec ou sans contrepartie, dans le cadre de ses
activités commerciales l’utilisation d’un titre de transport;
b) de vendre ou de tenter de vendre tout titre de transport;
c) d’accepter ou d’utiliser un titre de transport obtenu en
contravention des paragraphes a) ou b) du présent article;
d) d’utiliser un titre de transport qui n’a pas été émis en contrepartie
du paiement du prix de passage.
70. Il est interdit :
a) d’obtenir ou de tenter d’obtenir sans droit un titre de transport;
b) de falsifier un titre de transport;
c) sous réserve des dispositions de l’article 82, d’utiliser ou de
tenter d’utiliser un titre de transport périmé ou falsifié;
d) d’obtenir plus d’un billet de correspondance.
71. Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir un voyage sans en
avoir acquitté le prix de la façon prévue à l’article 4.
72. Il est interdit à toute personne d’utiliser, sans droit, un titre de
transport, une carte d’accès ou une autre carte permettant de bénéficier
de tout autre tarif ou privilège aux termes du présent règlement.
73. Il est interdit de falsifier, de modifier, d’altérer, de céder, de
vendre, de louer, de reproduire ou de prêter une carte d’accès ou toute
autre carte permettant de bénéficier de tout autre tarif ou privilège
aux termes du présent règlement.
74. Tout titre de transport vendu par une personne ou agence
expressément autorisée à cette fin ne peut l’être que dans sa forme et
quantité originales ainsi qu’à la valeur indiquée et déterminée par la
Société.
SECTION V – DISPOSITIONS PÉNALES
75. Quiconque contrevient à l’article 70 d) du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende, de 75 $ à 500 $.
76. Quiconque contrevient à l’article 4, 70 a), 70 c), 71 ou 72 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de
150 $ à 500 $.
77. Quiconque contrevient à l’un des articles 69 b), 69 c), 69 d), ou 74
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende,
de 175 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique, et de 350 $ à 1
000 $ dans le cas d’une personne morale.
78. Quiconque contrevient à l’un des articles 69 a), 70 b) ou 73 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
200 $ à 500 $ dans le cas d’une personne physique, et de 400 $ à 1 000 $
dans le cas d’une personne morale.
79. Si une même personne enfreint plus d’une fois dans une période de
vingt-quatre (24) mois, une même disposition du présent règlement, les
montants d’amendes prévus pour cette infraction sont portés au double.
80. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à
faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui
accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une
autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction
et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
SECTION VI – DISPOSITIONS DIVERSES
Sous-section I
– Dispositions résiduelles
81. Sous réserve des directives émises à ce sujet par la Société ou l’AMT,
les titres de transport visés au présent règlement ne peuvent faire
l’objet d’aucun échange ou remboursement.
82. À la suite d’une modification de tarif de la Société, les tickets
d’autobus et de métro (Montréal ou Laval) devenant périmés peuvent être
utilisés comme titre de transport moyennant l’ajout, en argent, du
montant fixé par la Société, comme représentant le différentiel exigible
entre le tarif en vigueur et celui du ticket périmé.
82.1 Un ticket lisière d’autobus
et de métro (Montréal) peut être utilisé comme titre de transport valide
à partir d’une station de métro située à l’extérieur du territoire de la
Société, moyennant l’ajout de la somme d’argent ou du nombre de tickets
représentant le supplément compensatoire fixé par la Société.
83. Un ticket d’autobus et de métro (Montréal ou Laval) à tarif réduit
peut être utilisé comme titre de transport par une personne ne pouvant
bénéficier de ce tarif, moyennant l’ajout de la somme d’argent ou du
nombre de tickets représentant le supplément compensatoire fixé par la
Société.
84. La Société peut modifier, annuler ou révoquer, en tout temps, les
conditions d’utilisation de ses titres de transport, de ses cartes
d’accès au tarif réduit ou de toute autre carte permettant de bénéficier
de tout autre tarif ou privilège aux termes du présent règlement.
85. Au moment d’acquitter le prix de passage ou lors de l’achat d’un
titre de transport, l’usager doit s’assurer de l’exactitude de la
transaction. S’il constate une erreur à ce moment, l’usager doit
immédiatement aviser le préposé pour obtenir la correction nécessaire.
86. Toute autorisation requise en vertu du présent règlement, à
l’exception de celle découlant d’une entente avec la Société, peut être
donnée par le directeur général suivant les directives émises par le
conseil d’administration à cet égard.
De la même manière, le directeur général est responsable de la gestion,
de la production, du contrôle interne et de l’émission de tout titre de
transport, carte d’accès au tarif réduit, carte «PRIVILÈGE-ÉTUDIANT
18-25» ou autre carte permettant de bénéficier de tout autre tarif ou
privilège aux termes du présent règlement, carte d’employé(e),
laissez-passer et, de façon générale, de toute carte ou de tout document
officiel de la Société permettant à une personne ou à un groupe l’accès
aux services de transport en commun de la Société. Sans limiter la
généralité de ce qui précède, le directeur général a toute l’autorité
nécessaire pour accorder, le cas échéant, tout rabais, escompte ou autre
privilège lors de l’émission, de la vente ou de l’utilisation de tout
titre de transport ou autre document visé à l’alinéa précédent.
87. Aux fins de l’article précédent, le directeur général peut
s’adjoindre les services et l’appui des directeurs ou de tout autre
employé de la Société.
88. Rien dans le présent règlement ne peut s’interpréter comme limitant
le droit ou le pouvoir de la Société, d’accorder à l’égard d’une
catégorie d’individus ou à l’égard d’un titre de transport, des
privilèges de transport en commun autres que ceux qui y sont
expressément prévus.
89. Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de
toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut
être assujettie une personne.
Sous-section II – Renvois
90. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins
d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui
pourront être apportées au texte des dispositions législatives et
réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
Sous-section III
– Modifications et abrogations
91. Le présent règlement remplace les règlements CA-105 et 105-1,
respectivement intitulés «Règlement sur les titres de transport utilisés
dans le cadre des services de transport en commun de la STCUM» et
«Règlement modifiant le règlement CA-105 - Règlement sur les titres de
transport utilisés dans le cadre des services de transport en commun de
la STCUM» adoptés par l’ancienne Société de transport de la Communauté
urbaine de Montréal (STCUM) ainsi que tout autre règlement ou résolution
antérieurs de la Société de transport de Montréal ou de ses
prédécesseurs portant sur les privilèges de transport, titres de
transport, objets ou autres matières qui y sont visés.
Malgré ce qui précède, un «Ticket de courtoisie» au sens de l’ancien
règlement CA-105 précité, constitue un titre de transport valide et est
assimilé à un ticket de dépannage au sens du présent règlement.
Sous-section IV
– Responsabilité de l’application du règlement
92. Les agents de la paix autorisés par la loi de même que les
inspecteurs spécifiquement désignés à cette fin par la Société sont
habilités à voir à l'application du présent règlement.
Sous-section V – Dérogation
93. Suivant les directives émises à cet égard par le conseil
d’administration de la Société, le directeur général ou tout autre
préposé habilité peut autoriser une dérogation à l’application d’une ou
de plusieurs dispositions du présent règlement.
Sous-section VI
– Entrée en vigueur
94. Conformément à la loi, le présent règlement entre en vigueur le
quinzième (15e) jour suivant sa publication dans un journal diffusé dans
le territoire de la Société ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
R-037 :
ADOPTÉ LE 2 JUILLET 2003 (CA-2003-150)
Publié dans le journal Métro le 29 août 2003
Date d'entrée en vigueur le 13 septembre 2003
R-037-1 :
ADOPTÉ LE 28 MARS 2007 (CA-2007-055)
Publié dans le journal La Presse le 13 avril 2007
Date d'entrée en vigueur le 30 avril 2007
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