Table des matières
SECTION I
– DÉFINITIONS
SECTION II
– CHAMP D'APPLICATION
SECTION III
– DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION IV
– IMMEUBLES FERMÉS ET MATÉRIEL ROULANT
SECTION V
– IMMEUBLES
SECTION VI
– MATÉRIEL ROULANT
SECTION VII
– STATIONS DE MÉTRO
SECTION VIII
– STATIONS DE MÉTRO ET MATÉRIEL ROULANT
SECTION IX
– DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION X
– DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
a) «AMT» : l’Agence métropolitaine de transport;
b) «chien-guide» ou «chien d’assistance» : le chien entraîné pour guider ou assister une personne handicapée;
c) «immeuble» : un stationnement, un terminus d'autobus, une station de métro, une gare ou tout autre bâtiment ou immeuble dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, y compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manœuvre, aire d'attente, billetterie ou autre bâtiment afférent à ce bâtiment ou cet immeuble; au sens du présent règlement, est assimilé à un immeuble : un abri, un abribus ou un poteau de signalisation, lequel appartient à la Société;
d) «matériel roulant» : un autobus, un minibus, une voiture de métro ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes, par ou pour la Société, y compris tout véhicule utilisé par un préposé de la Société;
e) «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne qui souffre d’un handicap au sens du paragraphe g) de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);
f) «préposé» :
i) un employé ou un représentant de la Société;
ii) une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
g) «RTL» : le Réseau de transport de Longueuil;
h) «Société» : la Société de transport de Montréal;
i) «STL» : la Société de transport de Laval;
j) «titre de transport» : un titre de transport reconnu valide par la Société au sens du Règlement R-037 -
Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous l’autorité de la Société.
k) «station de métro» : toute construction, superficie ou volume dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, à l’occasion ou pour l’opération d’un système de transport par métro, y compris les aires, corridors et couloirs en permettant l’accès, la sortie ou l’évacuation des personnes;
SECTION II
– CHAMP D'APPLICATION
2.
Le présent règlement établit les normes de sécurité et de comportement des personnes dans ou sur les immeubles et le matériel roulant exploités par ou au nom de la Société.
SECTION III
– DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.
Sous réserve de la loi et des règlements, toute personne a le droit d'utiliser le réseau de transport en commun de la Société dans le confort et la sécurité.
Sous-section I –
Civisme
4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) de gêner ou d’entraver la libre circulation de personnes, notamment en s’immobilisant, en rôdant, en flânant, en déposant ou en transportant un sac, un contenant ou un autre objet;
b) de mettre en péril la sécurité de personnes ou du matériel roulant, notamment en déposant ou transportant un sac, un contenant ou un autre objet;
c) de se coucher ou de s'étendre sur un banc, sur un siège ou sur le sol, s'asseoir sur le sol ou occuper la place de plus d'une personne;
d) de poser un pied sur un banc ou un siège ou d’y placer un objet ou une substance susceptible de le souiller;
e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la Société;
f) de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un préposé;
g) à moins d’autorisation, de consommer ou d’avoir un objet ouvert contenant des boissons alcoolisées;
h) de retarder ou de nuire au travail d’un préposé de la Société;
i) de crier, de clamer, de flâner, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de tapage;
j) d’avoir sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable;
k) de faire usage d'un pointeur au laser ou autre objet similaire;
l) d’être pieds nus;
m) d’accéder au toit du matériel roulant ou d’un immeuble;
n) de porter des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou autre objet similaire;
o) de transporter des patins à glace, à moins qu’ils soient munis d'un protège-lames ou insérés dans un sac conçu à cet effet;
p) de faire usage d’une planche à roulette, d’une trottinette ou autre objet similaire.
Sous-section II
– Exploitation
5.
Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) de se trouver ou circuler dans un endroit réservé aux préposés;
b) de manipuler ou d’utiliser un extincteur, une lance à incendie, un système d'alarme, un frein d'urgence, une issue de secours ou tout autre appareil ou dispositif manifestement destiné à n'être utilisé que pour sauvegarder les biens et les personnes en cas d'urgence, sauf en cas d'urgence et conformément aux instructions relatives à un tel appareil ou dispositif;
c) de manœuvrer ou d’utiliser de quelque façon que ce soit un appareil, un dispositif ou un équipement dont l'usage est réservé aux préposés;
d) à moins d’autorisation, de déplacer un panneau, un pictogramme, une affiche, un chevalet, une clôture, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire;
e) d'être en possession de matériel explosif ou pyrotechnique ou de tout gaz, liquide ou matière dangereuse ou dégageant une odeur nauséabonde.
Sous-section III
– Intégrité des biens
6. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) de souiller un bien, notamment en déposant sur ce bien ou en y abandonnant tout déchet, papier, liquide ou autre rebut ailleurs que dans une poubelle ou un autre réceptacle destiné à contenir un tel rebut;
b) de faire, d’apposer ou de graver une inscription, un dessin, un graffiti, un tag, un autocollant ou toute autre figure;
c) d'endommager un bien, le dérégler ou le modifier de façon à en empêcher ou limiter le fonctionnement normal;
d) de lancer ou autrement faire en sorte qu'un objet ou un liquide soit projeté sur une personne ou un bien.
7. Il est interdit à toute personne d'insérer dans une distributrice de titres de transport ou dans un appareil qui fait de la monnaie autre chose que de la monnaie canadienne ou une carte de paiement ou de monnaie.
Sous-section IV - Animaux
8. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est permis à toute personne de se trouver accompagnée :
a) d’un chien guide ou d’un chien d’assistance dont
cette personne se sert afin de pallier à un handicap, ou d’un
chien-guide ou d’assistance à l’entraînement;
b) d’un animal se trouvant en tout temps dans une cage
ou un récipient fermé dûment conçu à cet effet.
Dans toutes autres circonstances, il est interdit de se trouver dans ces lieux avec un animal ou de permettre qu’un animal y soit présent.
Règlement R-036-1
SECTION IV – IMMEUBLES FERMÉS ET MATÉRIEL ROULANT
9.
Dans un immeuble fermé ou dans le matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) d’allumer une allumette, un briquet ou tout autre objet provoquant une flamme ou des étincelles;
b) de fumer ou d'avoir en sa possession du tabac ou toute autre substance, allumé.
SECTION V – IMMEUBLES
10.
Dans ou sur un immeuble, il est interdit à toute personne :
a) de se trouver ou circuler dans ou sur une voie, un chemin ou une aire de manœuvre réservé exclusivement au matériel roulant;
b) de provoquer l'arrêt ou la mise en marche d'un escalier ou d'un tapis roulant, sauf en cas de nécessité;
c) de s’asseoir ou glisser sur la main courante ou les côtés adjacents d’un escalier mécanique ou tapis roulant ou d’en faire tout autre usage inapproprié;
d) à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d'être présent ou circuler en dehors des heures d'ouverture ou d’opération;
e) d'appuyer une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers, ailleurs que sur les supports prévus à cette fin, le cas échéant;
f) de laisser sur place, pendant plus de quarante-huit heures consécutives, une bicyclette, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers; est considéré comme un objet trouvé au sens de l’article 91 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01), un tel bien.
SECTION VI – MATÉRIEL ROULANT
11. Il est interdit à toute personne :
a) de retarder, de quelque manière que ce soit, le départ du matériel roulant ou d'entraver son mouvement, notamment en empêchant ou en retardant la fermeture d'une porte de ce matériel;
b) de monter à bord du matériel roulant ou d’en descendre lorsque ce dernier est en mouvement;
c) de s’agripper à l’extérieur du matériel roulant;
d) de passer un bien, un objet ou une partie de son corps par les portes et les fenêtres d’un matériel roulant en mouvement;
e) sauf en cas de nécessité, de faire usage, d’ouvrir, de franchir ou d’opérer le mécanisme d’ouverture d’une sortie de secours d’un matériel roulant;
f) de transporter un toboggan, une traîne, un traîneau, un ou des skis, une planche à neige ou tout autre objet ou équipement similaire, durant les heures de pointe, soit de 6 heures à 9 heures et de 15 heures à 19 heures. Ces équipements, lorsque permis, tels les skis, doivent être attachés ensemble et ne pas nuire à la circulation à l'intérieur du matériel roulant. Ces restrictions relatives aux heures de pointe ne s'appliquent pas les samedis, dimanches et jours fériés.
12. Il est interdit à toute personne de monter ou de tenter de monter dans un autobus ou un minibus :
a) par la fenêtre;
b) par la porte arrière, sauf pour l’embarquement d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant ou avec le consentement d’un préposé de la Société.
13. À moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d’ouvrir ou de franchir une porte communiquant d’une voiture de métro à une autre.
SECTION VII – STATIONS DE MÉTRO
14. Dans une station de métro, il est interdit à toute personne :
a) de franchir la zone de sécurité fixée par la Société en bordure d’un quai, sauf pour monter dans une voiture de métro ou d’en descendre;
b) à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, de se trouver ou de circuler sur la voie ferrée dans un tunnel ou dans un autre endroit réservé exclusivement aux préposés de la Société.
SECTION VIII – STATIONS DE MÉTRO ET MATÉRIEL ROULANT
15. Dans une station de métro et le matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) d'exécuter une œuvre musicale ou lyrique ou le fait de donner autrement un spectacle;
i) cependant, l’exécution d’une telle œuvre ou d’un tel spectacle, dans une station de métro, n’est permis qu’en autant que le niveau de bruit ne dépasse pas quatre-vingts (80) décibels et ce, dans une zone désignée à cette fin et aux heures prescrites par la Société;
ii) pour ce faire, la Société prend en considération la libre circulation des personnes, leur tranquillité de même que celles des concessionnaires et des préposés de la Société, s’il y a lieu;
b) sauf dans les cas prévus au paragraphe i) de l’article 15. a), il est interdit de demander ou de recueillir un don, une aumône ou un autre avantage dans le matériel roulant ou dans une station de métro ailleurs que dans les aires, couloirs ou corridors situés entre les portes d’entrée des stations de métro et l’endroit où le voyageur doit acquitter le prix de son voyage à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement en ce qui a trait, entre autres, à la propreté des lieux, le travail des préposés de la Société, la libre circulation et la sécurité des personnes;
c) à moins d’autorisation, d'offrir en vente ou en location un service ou un bien ou d’en faire l'exhibition, la distribution ou l’exposition;
L’alinéa précédent ne s’applique pas à une personne ou à une corporation qui exploite une entreprise, une occupation ou un commerce dans une station de métro en vertu d’un contrat avec la Société;
d) à moins d’autorisation, d’effectuer des sondages, relevés ou autres études de ce genre ou de demander ou recueillir des signatures dans un véhicule ou dans une station de métro ailleurs que dans les aires, couloirs ou corridors situés entre les portes d’entrée des stations de métro et l’endroit où le voyageur doit acquitter le prix de son voyage à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement en ce qui a trait, entre autres, à la libre circulation et à la sécurité des personnes;
e) à moins qu’un règlement de la Société ne l’autorise, d’exhiber, d’offrir ou de distribuer un livre, un journal, un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé;
Toutefois, l’alinéa précédent n’a pas pour objet d’empêcher l’exhibition, l’offre et la distribution par une personne, à titre gratuit, dans une station de métro, de textes exprimant une idéologie politique, sociale ou religieuse sous la forme de feuillet, tract, brochure, journal, livre ou dépliant à condition toutefois de se conformer aux autres dispositions de présent règlement en ce qui a trait, entre autres, à la propreté des lieux, la libre circulation et la sécurité des voyageurs. Pareille exhibition, offre et distribution ne seront permises dans une station de métro que dans les aires, couloirs ou corridors situés entre les portes d’entrée des stations de métro et l’endroit où le voyageur doit acquitter le prix de son voyage.
Les interdictions précédentes ne s’appliquent pas à une personne ou à une corporation qui exploite une entreprise, une occupation ou un commerce dans une station de métro en vertu d’un contrat avec la Société.
f) de transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire sous réserve du paragraphe suivant;
g) les samedi, dimanche et autres jours fériés fixés par la loi ou par proclamation ou à tout autre jour ou partie de jour déterminé par résolution du conseil d’administration de la Société, toute personne âgée d’au moins 14 ans ou, si elle a moins de 14 ans accompagnée d’un adulte, peut transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire dans une station de métro et monter avec celle-ci dans la première voiture d’une rame de métro, aux conditions prévues aux paragraphes qui suivent.
Tous les soirs de l’année après 19 h et tous les jours de la semaine entre 10 h et 15 h.
h) rien dans le paragraphe précédent ne limite cependant le droit de la Société ou de l’un de ses préposés d’interdire temporairement l’accès à une station de métro ou à une voiture de métro à toute personne qui transporte une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire et ce, dans l’intérêt de la sécurité ou de la libre circulation des personnes;
i) au moment de monter dans une voiture de métro ou d’en descendre, la personne qui transporte une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, doit céder la priorité aux autres usagers;
j) elle doit garder en tout temps le contrôle de sa bicyclette, son monocycle, tricycle ou autre objet similaire et il lui est interdit de l'appuyer contre une voiture de métro, un siège d'une voiture ou contre tout autre équipement ou installation du métro;
k) de circuler à bicyclette, en monocycle, en tricycle ou autre objet similaire;
l) laisser en permanence ou temporairement stationnée une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire;
m) à moins d’autorisation ou sauf pour les préposés de la Société, de faire fonctionner une radio, un amplificateur, un magnétophone ou un autre appareil similaire de telle sorte qu'il émette un son audible par autrui.
SECTION IX – DISPOSITIONS PÉNALES
16. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 l) ou 9 b) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 500 $.
17. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f), 4 h), 4 i), 4 k), 4 n), 4 o), 4 p); 8; 10 c), 10 e), 10 f); 11 d), 11 f); 12 a), 12 b); 14 a); 15 a), 15 b), 15 c), 15 d), 15 e), 15 f), 15 g), 15 h), 15 i), 15 j), 15 k), 15 l) ou 15 m) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75 $ à 500 $.
18.
Quiconque contrevient à l’un des articles 4 g), 6 a) ou 6 d) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 500 $.
19. Quiconque contrevient à l’un des articles 5 a), 5 b), 5 c), 5 d); 7; 9 a); 10 a), 10 d); 11 a), 11 b), 11 c) ou 11 e) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 150 $ à 500 $.
20. Quiconque contrevient à l’un des articles, 4 m); 5 e); 6 b), 6 c), 10 b) ou 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $.
21. Quiconque contrevient à l’article 4 j) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 500 $.
22.
Quiconque contrevient à l’article 14 b) du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
23. Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de vingt-quatre (24) mois une même disposition du règlement, les montants d’amendes, prévus pour cette infraction, sont portés au double.
24. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
SECTION X – DISPOSITIONS DIVERSES
Sous-section I –
Dispositions résiduelles
25.
Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une personne qui se trouve dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant.
26. Les prohibitions prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux préposés de la Société ou autre personne autorisée par cette dernière ainsi qu’aux membres des services policiers en devoir, lorsque leurs fonctions les obligent à poser un geste qui serait autrement interdit par le présent règlement.
26. Toute autorisation requise en vertu du présent règlement, à l’exception de celle découlant d’une entente avec la Société, peut être donnée par le directeur général suivant les directives émises par le conseil d’administration à cet égard.
Sous-section II –
Renvois
27. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
Sous-section III –
Dispositions abrogatives et de remplacement
29. Le présent règlement remplace le règlement CA-3, et ses amendements, intitulé
«Règlement concernant le transport, la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la STCUM ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de transport en commun organisé par la Société» adopté par l’ancienne Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) ainsi que tous autres règlements et/ou résolutions antérieurs de la Société de transport de Montréal ou de ses prédécesseurs portant sur la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la STCUM ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de transport en commun organisé par la Société.
Sous-section IV –
Responsabilité de l'application du règlement
30. Les inspecteurs de la Société spécifiquement désignés à cette fin par la Société ainsi que les agents de la paix relevant de l’autorité de la Ville de Montréal sont habilités à voir à l’application du présent règlement.
Sous-section V –
Dérogation
31. Suivant les directives émises à cet égard par le conseil d’administration de la Société, le directeur général ou tout autre préposé habilité peut autoriser une dérogation à l’application d’une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
Sous-section VI –
Entrée en vigueur
32. Conformément à la loi, le présent règlement entre en vigueur le quinzième (15e) jour suivant sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la STM ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
R-036 :
Adopté le 2 juillet 2003 (CA-2003-149)
Publié dans le journal Métro le 28 août 2003
Date d’entrée en vigueur le 15e jour suivant sa publication.
R-036-1 :
Adopté le 3 décembre 2008 (CA-2008-316)
Publié dans le journal Métro le 11 février 2009
Date d’entrée en vigueur le 1er mars 2009.
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