STM Règlement R-036
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Section VIII - Stations de métro et matériel roulant

15. Dans une station de métro et le matériel roulant, il est interdit à toute personne :
  1. d'exécuter une œuvre musicale ou lyrique ou le fait de donner autrement un spectacle;
    1. cependant, l’exécution d’une telle œuvre ou d’un tel spectacle, dans une station de métro, n’est permis qu’en autant que le niveau de bruit ne dépasse pas quatre-vingts (80) décibels et ce, dans une zone désignée à cette fin et aux heures prescrites par la Société;
    2. pour ce faire, la Société prend en considération la libre circulation des personnes, leur tranquillité de même que celles des concessionnaires et des préposés de la Société, s’il y a lieu;
  2. sauf dans les cas prévus au paragraphe i) de l’article 15. a), il est interdit de demander ou de recueillir un don, une aumône ou un autre avantage dans le matériel roulant ou dans une station de métro ailleurs que dans les aires, couloirs ou corridors situés entre les portes d’entrée des stations de métro et l’endroit où le voyageur doit acquitter le prix de son voyage à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement en ce qui a trait, entre autres, à la propreté des lieux, le travail des préposés de la Société, la libre circulation et la sécurité des personnes;
  3. à moins d’autorisation, d'offrir en vente ou en location un service ou un bien ou d’en faire l'exhibition, la distribution ou l’exposition;
  4. L’alinéa précédent ne s’applique pas à une personne ou à une corporation qui exploite une entreprise, une occupation ou un commerce dans une station de métro en vertu d’un contrat avec la Société;
  5. à moins qu’un règlement de la Société ne l’autorise, d’exhiber, d’offrir ou de distribuer un livre, un journal, un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé;

Toutefois, l’alinéa précédent n’a pas pour objet d’empêcher l’exhibition, l’offre et la distribution par une personne, à titre gratuit, dans une station de métro, de textes exprimant une idéologie politique, sociale ou religieuse sous la forme de feuillet, tract, brochure, journal, livre ou dépliant à condition toutefois de se conformer aux autres dispositions de présent règlement en ce qui a trait, entre autres, à la propreté des lieux, la libre circulation et la sécurité des voyageurs. Pareille exhibition, offre et distribution ne seront permises dans une station de métro que dans les aires, couloirs ou corridors situés entre les portes d’entrée des stations de métro et l’endroit où le voyageur doit acquitter le prix de son voyage.

Les interdictions précédentes ne s’appliquent pas à une personne ou à une corporation qui exploite une entreprise, une occupation ou un commerce dans une station de métro en vertu d’un contrat avec la Société.

  1. de transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire sous réserve du paragraphe suivant;
  2. les samedi, dimanche et autres jours fériés fixés par la loi ou par proclamation ou à tout autre jour ou partie de jour déterminé par résolution du conseil d’administration de la Société, toute personne âgée d’au moins 14 ans ou, si elle a moins de 14 ans accompagnée d’un adulte, peut transporter une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire dans une station de métro et monter avec celle-ci dans la première voiture d’une rame de métro, aux conditions prévues aux paragraphes qui suivent.

Tous les soirs de l’année après 19 h et tous les jours de la semaine entre 10 h et 15 h.

  1. rien dans le paragraphe précédent ne limite cependant le droit de la Société ou de l’un de ses préposés d’interdire temporairement l’accès à une station de métro ou à une voiture de métro à toute personne qui transporte une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire et ce, dans l’intérêt de la sécurité ou de la libre circulation des personnes;
  2. au moment de monter dans une voiture de métro ou d’en descendre, la personne qui transporte une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, doit céder la priorité aux autres usagers;
  3. elle doit garder en tout temps le contrôle de sa bicyclette, son monocycle, tricycle ou autre objet similaire et il lui est interdit de l'appuyer contre une voiture de métro, un siège d'une voiture ou contre tout autre équipement ou installation du métro;
  4. de circuler à bicyclette, en monocycle, en tricycle ou autre objet similaire;
  5. laisser en permanence ou temporairement stationnée une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire;
  6. à moins d’autorisation ou sauf pour les préposés de la Société, de faire fonctionner une radio, un amplificateur, un magnétophone ou un autre appareil similaire de telle sorte qu'il émette un son audible par autrui.

 

Suite : Section IX - Dispositions pénales


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