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Dans le présent règlement, à moins que le contexte nindique un
sens différent, on entend par :
- "AMT" : lAgence métropolitaine de transport;
- "chien-guide" ou "chien dassistance" : le
chien entraîné pour guider ou assister une personne handicapée;
- "immeuble" : un stationnement, un terminus d'autobus, une station
de métro, une gare ou tout autre bâtiment ou immeuble dont la Société est
propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, y
compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manuvre, aire d'attente, billetterie ou
autre bâtiment afférent à ce bâtiment ou cet immeuble; au sens du présent règlement,
est assimilé à un immeuble : un abri, un abribus ou un poteau de signalisation, lequel
appartient à la Société;
- "matériel roulant" : un autobus, un minibus, une voiture de
métro ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes, par ou pour la
Société, y compris tout véhicule utilisé par un préposé de la Société;
- "personne handicapée" ou "handicapé" : toute
personne qui souffre dun handicap au sens du paragraphe g) de larticle 1 de la
Loi assurant lexercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);
- "préposé" :
- un employé ou un représentant de la Société;
- une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres
VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
- "RTL" : le Réseau de transport de Longueuil;
- "Société" : la Société de transport de Montréal;
- "STL" : la Société de transport de Laval;
- "titre de transport" : un titre de transport reconnu valide par la
Société au sens du Règlement R-037 - Règlement concernant les conditions au regard
de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis sous
lautorité de la Société.
- "station de métro" : toute construction, superficie ou volume
dont la Société est propriétaire ou dont elle exploite, notamment comme locateur,
locataire ou autrement, à loccasion ou pour lopération dun système de
transport par métro, y compris les aires, corridors et couloirs en permettant
laccès, la sortie ou lévacuation des personnes;
Suite : Section II - Champ
d'application |